NOUVEAU COMMUNIQUE


Communiqué du 19 février 2010

Le permis « chien » : une circulaire du Ministère de l’Intérieur du 15 janvier 2010 imposait des obligations qui n’étaient pas prévues par la loi…

Par circulaire du 17 février 2010, le Ministère corrige sa position…

Suite à la loi de juin 2008 de « prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux », le propriétaire ou le détenteur d’un tel chien doit, notamment, subir une formation (1) afin de pouvoir demander à sa mairie la délivrance du permis (2) lui permettant de détenir son animal. Une circulaire récente (3) du Ministère de l’Intérieur prétendait que cette obligation de formation et d’obtention du permis s’appliquait à tous les membres majeurs d’un même foyer au motif que, je cite, « conjoints et enfants majeurs vivent avec le chien : ils s’en occupent quotidiennement et en ont la garde ». Ils étaient donc, selon la circulaire, « détenteurs du chien » et « doivent obtenir le permis ».

Cette analyse était selon moi : - Non conforme à l’esprit que les parlementaires ont voulu donner à cette loi ; - Incohérente ; - Juridiquement erronée. J’avais donc saisi, le 9 février 2010, Mr le Ministre de l’Intérieur en lui demandant de bien vouloir faire annuler les dispositions incriminées.

Le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL), notamment, avait appuyé ma démarche.

Le 17 février 2010, le Ministère de l’Intérieur a publié une circulaire rectificative (4) prenant en compte ma demande.

Cette circulaire précise désormais que :

« Le dispositif mis en place par la loi du 20 juin 2008 ne vise pas l’ensemble des membres des familles dont un membre possède un chien. La règle générale est qu’un chien a un propriétaire ou détenteur, qui en est le responsable et qui doit être titulaire du permis de détention. Lui seul est tenu d’être titulaire du permis. L’obligation de détention du permis ne s’applique en conséquence pas à tous les membres majeurs d’un même foyer : le conjoint du propriétaire et les autres membres majeurs du foyer détiennent le chien à titre temporaire et ne sont donc pas tenus d’être titulaires d’un permis de détention ».


(1) Code Rural ­ Article L.211-13-1-I
(2) Code Rural ­ Article L.211-14-I
(3) Circulaire NOR IOCA1001449C du 15 janvier 2010
(4) Circulaire NOR IOCA1004754C du 17 février 2010


­ Membre du Collectif Contre la Catégorisation des Chiens (4C)

Contact : Emmanuel TASSE ­ 6 quater rue du 18 juin 1940 ­ 94700 MAISONS ALFORT ­ Mail