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LOI SUR LES CHIENS DITS "DANGEREUX"
En résumé la loi de 1999 a fixé deux catégories de chiens dits "dangereux", auxquels doit
depuis s'appliquer une législation très restrictive et contraignante.
La première catégorie: les "chiens d'attaque"
Sont concernés les chiens suivants:
- Les Pitt-Bulls, chiens "assimilables" à la race American staffordshire terrier, sans pedigree
(non inscrits au LOF), mais à la morphologie proche.
- Les Boer-Bulls, chiens proches du Mastiff, mais sans pedigree.
- Les chiens assimilables à des Tosa, mais sans pedigree.
Pour ces chiens, la loi est très restrictive. Vous ne pouvez les posséder qu'aux conditions suivantes:
- Vous devez être majeur, ne jamais avoir été condamné à une peine d'emprisonnement
(même avec sursis).
- Vous devez effectuer une déclaration en mairie.
- Vous devez le faire stériliser.
- Il vous est interdit d'en acheter un (la loi présume que vous l'aviez déjà au moment où
elle a été promulguée), ou d'en vendre un (même d'en donner).
- Vous devez le museler quand vous le promenez, et vous ne pouvez pas prendre avec lui les transports en commun,
ni même l'emmener dans des lieux ouverts au public (en dehors de la voie publique).
La seconde catégorie: les "chiens de défense"
Sont concernés les chiens suivants:
- American Staffordshire avec pedigree.
- Rottweiler, avec pedigree, mais aussi de morphologie proche même sans pedigree.
- Tosa, avec pedigree.
Pour ces chiens, la loi prévoit que vous ne pouvez les posséder qu'aux conditions suivantes:
- Vous devez être majeur, ne jamais avoir été condamné à une peine
d'emprisonnement (même avec sursis), comme pour les chiens de la première catégorie.
- Vous devez effectuer une déclaration en mairie (formulaire différent de celui des chiens
de première catégorie).
- Vous devez museler votre chien sur la voie publique, ainsi que dans les lieux ouverts au public et
les transports en commun (autorisés pour les chiens de secondes catégorie).
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Texte Intégral
Chapitre Ier (articles 1 à 11)
- Des animaux dangereux et errants
Chapitre II (articles 12 à 18)
- De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Chapitre III (article 19)
- Du transport des animaux
Chapitre IV (articles 20 à 21)
- De l'exercice des contrôles
Chapitre V (articles 22 à 30)
- Dispositions diverses
LOI N° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier (retour au début)
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger
pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne
concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger. « En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. « Si,
à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne
présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire
du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer
dans les conditions prévues au II de l'article 213-4. « Le propriétaire ou le gardien de l'animal
est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article.
En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés
par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques
prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis
en deux catégories :
- première catégorie :
les chiens d'attaque
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types
de chiens relevant de chacune de ces catégories. « Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens
mentionnés à l'article 211-1 :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour dé
lit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée
en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération
du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été
prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant
à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention
avec l'interdiction édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2,
la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère
de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à
nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du
propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions
énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis
les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de
l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende. « Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à
sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. « Les peines complémentaires
suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code
pénal ; « 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux
publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de
la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant
dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire,
à l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités
de sélection canine encadrées par une association
agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens
au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les
responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude
professionnelle. « L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat
de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de
capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre
spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations
chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser
des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat
de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à
la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à
211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes
et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas
de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi
no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant
à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés
les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après
les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi
rédigé : « Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par
eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. « Les propriétaires,
locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en
captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus,
le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien. « A l'issue d'un délai
franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où
l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire
peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant
les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. « Les propriétaires, locataires,
fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. « Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à
213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune
des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent
code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire
de la commune où elle est installée. « La surveillance dans la fourrière des
maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire
de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8. « Les animaux
ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais
de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire
dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les
chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à
l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître,
le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire
de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage,
seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions
définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit
à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées
à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir
que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance
vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté
du ministre de l'agriculture. « Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire
en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux
non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les
départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas
identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié
conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés
admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une
association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire
procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à
l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. « La gestion,
le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés
sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent. « Ces dispositions ne sont applicables
que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à
232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral,
après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon
des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1
ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des
contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur
de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi,
le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. « Lorsque les conditions
du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur
de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. « Le produit de
la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a
motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est
restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers,
son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal. « Les frais exposés pour la garde de
l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision
contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV « Des mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure
pénale, ci-après reproduit : « "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à
cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa
santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise
sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il
sera procédé à son euthanasie. « "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou
à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge
d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième
alinéas de l'article 99. « "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une
durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une
décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été
confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième
alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. « "Les frais exposés
pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf
décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation
de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux
catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II (retour au début)
De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre
gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de
l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de
quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux
animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du
cédant. « Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. « Les dispositions
du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces
animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste
de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté
conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent
code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être
détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on
entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une
association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant
et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de
garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre
du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice
à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage
et de présentation au public de chiens et de chats : « - font l'objet d'une déclaration
au préfet ; « - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux,
possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré
par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des
diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. « Les
mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de
vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux
dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les
associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet
la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires
sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. « La
gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés. « Les conditions sanitaires
et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux
de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres
manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. « Des dérogations exceptionnelles
pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants
non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de
compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des
activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance : « - d'une attestation de cession ; « - d'un document
d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin,
des conseils d'éducation. « La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels. « Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une
association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux. « III. - Ne peuvent être dénommés
comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à
titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les
activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute
publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner
le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur
n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code,
mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de
la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles
276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application : « - les officiers et les
agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale; « - les
agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ; « - les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans
les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où
s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4
et à l'article 276-5 ; « - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de
la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12
ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux
échanges intra-communautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux
règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine
vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à
ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses
observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou
définitivement le certificat de capacité. « Si, à l'expiration de ce
délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut
ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction. « Pendant la période de suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9.
- Est puni de 50 000 F d'amende : « 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une
fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3,
en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 : « - de
ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; « - de ne pas être titulaire d'un certificat de
capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les
lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au
V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en
application de l'article 276-8. « Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de
l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - l'affichage ou la
diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute
personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie,
une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans
nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de
l'article 131-6 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La
procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à
530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions
des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III (retour au début)
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour
le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports
dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des personnels. « II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au
I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue
au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. « III. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension
ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV (retour au début)
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions
de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues
aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures
ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une
activité est en cours ; « 2o Peuvent procéder ou faire procéder,
de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans
lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules
ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si
la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu
qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police
judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la
vie de l'animal est en danger; « 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre
de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris
pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés
dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en
est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République
dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent
ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection
des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à
procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage,
au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à
l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués
dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais
induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire,
de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7
ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités
en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V (retour au début)
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés
par deux alinéas ainsi rédigés : « Le fait, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende. « A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire
la détention d'un animal, à titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats
dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche
du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998. Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure
pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou
supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté,
toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon
leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée
1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000. Les candidats n'ayant vocation
à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement
être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année
1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures. Sans préjudice des
résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le
bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000. Un rapport du ministre de
l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des
procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires
sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service
et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un
lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de
place que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé :
« Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant
des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés
trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3,
212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police
et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la
préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au
quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour
du sixième mois après la promulgation de la présente loi. L'article 211-6
nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après
la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier Ministre: Lionel Jospin
La Ministre de l'emploi et de la solidarité: Martine Aubry
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice: Elisabeth Guigou
Le Ministre de l'intérieur: Jean-Pierre Chevènement
Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie: Dominique Strauss-Kahn
Le Ministre de l'agriculture et de la pêche: Jean Glavany
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