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  LOI SUR LES CHIENS DITS "DANGEREUX"

Décrets d’application de la loi du 6 janvier 1999

Article 211
Articles 211-1 à 211-9

Ministère de l’Intérieur Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police
Objet : Application des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
Réf : Décret n°99-1164 du 29 décembre 1999
Arrêté conjoint des Ministres de l’Agriculture et de la Pêche et de l’Intérieur du 29 décembre 1999 Mes circulaires télégraphiques des 11 mai 1999, 24 juin 1999 et 2 novembre 1999

P. J. : - 2 modèles de déclarations et de récépissés Résumé : La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du nouveau dispositif juridique issu de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux qui a modifié et complété le code rural et du décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l’application des articles 211 à 211-9 du même code.

Le Journal Officiel du 30 décembre 1999 vient de publier le décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 et l’arrêté du même jour pris pour l’application de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Cette loi a modifié et complété le code rural en imposant aux propriétaires de certaines catégories de chiens des sujétions tenant au danger potentiel que ces animaux représentent du fait de leurs caractéristiques morphologiques et comportementales et au sentiment d’insécurité qu’ils inspirent au public. Elle permet également au maire d’intervenir lorsque les conditions de la garde d’un animal posent des problèmes de sécurité.

Hormis le premier point analysé ci-après, la présente instruction concerne donc les chiens définis par l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 paru au Journal Officiel du 30 avril 1999

I - L’article 211 nouveau du code rural  (retour au début)

Le nouveau texte, résultant de l’article premier de la loi du 6 janvier 1999 remplace le précédent article 211 du Code rural et en étend sensiblement la portée. Son champ d’application ne se limite pas aux seuls chiens, mais à tout animal qui, du fait des modalités de sa garde peut (" est susceptible de ") poser des problèmes de sécurité.

Deux phases doivent être distinguées dans la mise en oeuvre de cet article :
- dans un premier temps le maire, éventuellement saisi par un habitant de la commune, adresse des prescriptions au propriétaire de l’animal afin que celui-ci assure correctement, c’est à dire sans risque de danger pour autrui ou pour d’autres animaux, la garde de l’animal en cause;
- dans un second temps, si ces injonctions n’ont pas été suivies d’effet, le maire peut placer l’animal " dans un lieu de dépôt adapté " ainsi que le précise la loi.

La décision de placement prend la forme d’un arrêté. La notion de " lieu de dépôt adapté ", s’entend, conformément aux termes de l’article 1er du décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 cité en référence, d’une fourrière. La loi du 6 janvier 1999 dernier rappelle d’ailleurs l’obligation faite à toute commune de disposer de sa propre fourrière communale ou, à défaut d’avoir accès à une fourrière située sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette dernière. Mais le lieu de dépôt adapté mentionné à l’article 211 peut également être un espace ordinaire à condition, bien entendu, qu’il ait fait l’objet d’un aménagement permettant de garantir l’intégrité des animaux et qu’il ne constitue pas une source de nuisance pour l’environnement.

En outre, quelle que soit la nature du lieu de dépôt, il convient que soient mis en œuvre des moyens de gardiennage et de surveillance suffisants. En effet, s’agissant des chiens de type pit-bull et compte tenu du climat conflictuel que peut générer ce type de placement, il convient que les espaces dans lesquels ils seront hébergés soient inaccessibles aux personnes qui seraient tentées de les récupérer. Les conditions dans lesquelles cette obligation de gardiennage ou de surveillance est remplie sont définies par référence à l’article 4 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, pris pour l’application de l’article 12 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

Ce texte précise que l’obligation est satisfaite :soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 ; soit par un système de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif d’alerte; soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d’un service interne de surveillance ou d’une entreprise prestataire de services ;soit par la présence permanente d’au moins un agent d’un service interne de surveillance ou d’une entreprise prestataire de services. Le gestionnaire du lieu de dépôt a bien entendu le libre choix du mode de surveillance qu’il entend opérer.

Il y a lieu de préciser que les coûts induits par le gardiennage ou la surveillance (vidéosurveillance...) seront imputés sur les frais de garde qui sont, en tout état de cause, à la charge du propriétaire qui, à l’issue de la garde, souhaiterait reprendre possession de son animal. Il en va de même des frais relatifs à la capture et au transport de ces animaux.

Il est à noter en outre, s’agissant de l’article 211 nouveau du code rural, que le propriétaire dispose d’un délai franc de huit jours ouvrés à compter de la date de l’arrêté du maire pour apporter la preuve de sa capacité à mettre fin au danger que présente l’animal en cause pour la sécurité des personnes ou d’autres animaux. Au terme de ce délai de 8 jours, lorsque cette preuve n’a pas été rapportée, le vétérinaire praticien, mandaté conformément à l’article 211 du Code rural, donne son avis sur la destination de l’animal en tenant compte de son état sanitaire et de son comportement.

Le vétérinaire praticien mandaté au sens de l’article 211 est proposé par le gestionnaire du lieu de dépôt. Cette demande est instruite par les services vétérinaires du département. La liste de ces vétérinaires peut être consultée en mairie ou à la préfecture. De manière classique, le propriétaire ou le gardien de l’animal dispose des droits reconnus à la défense, lesquels lui permettent de faire part de ses observations préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de cet article qui peut aboutir à l’euthanasie de l’animal.

C’est seulement en cas d’urgence que le législateur a dispensé l’autorité municipale de l’accomplissement de cette formalité qui conserve un caractère substantiel. De manière également conforme au droit commun, vous disposez du pouvoir de substitution en ce qui concerne les seules situations d’urgence. Les indications qui précèdent sont relatives aux conditions d’application de l’article 211 nouveau du code rural (article 1er de la loi du 6 janvier 1999) dont le champ d’application concerne certes les chiens potentiellement dangereux, mais encore tout animal dès lors que celui-ci présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

II - Les articles 211-1 à 211-9 du Code rural  (retour au début)

1. - Dispositions générales Outre les dispositions analysées ci-dessus, le chapitre 1er de la loi précitée vise certaines catégories de chiens dont l’actualité a mis en évidence l’ampleur des problèmes qu’ils peuvent poser. Les développements qui suivent sont consacrés aux règles nouvelles définies par la loi et les textes d’application cités en référence qui concernent les chiens classés sur le fondement de l’article 211-1 du code rural : chiens d’attaque d’une part, chien de garde et de défense d’autre part. L’article 211-1 du Code rural (article 2 de la loi du 6 janvier 1999) renvoie à un arrêté interministériel la fixation des types de chiens relevant des catégories visées par les mesures contraignantes édictées par les articles 211-2 à 211-6 du code rural. Le texte réglementaire est intervenu le 27 avril 1999 et a été publié au Journal Officiel du 30 avril 1999. Il comporte une annexe décrivant les caractéristiques morphologiques des chiens susceptibles d’être dangereux, qui relèvent de l’une ou l’autre des catégories visées par la loi. En effet, selon que les chiens appartiennent à des types relevant de la première ou à la deuxième catégorie, le régime des interdictions et des sujétions est différencié. Les interdictions et sujétions sont récapitulées dans le tableau ci-après (I : interdit ; A : admis) :

I.- Interdictions de la 1ère catégorie 2ème catégorie
a) Quant à la personne du propriétaire ou détenteur    
*Mineurs I I
*Majeur en tutelle, sauf autorisation du juge des tutelles I I
*personne condamnée pour délit inscrit au B2 I I
*personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211 I I
b)Quant à la catégorie dont relève le chien    
*acquisition, cession (gratuite ou onéreuse) importation, introduction sur le territoire métropolitain, DOM, St Pierre et Miquelon I A
II.- Sujettions     
*stérilisation (à compter du 06/01/2000)à Oui Non
*déclaration en mairie Oui Oui
*accès aux transports en commun et lieux publics I A(*)
*stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs I A(*)
*accès à la voie publique A(*) A(*)
*accès aux locaux ouverts au public I A(*)

(*) pas d’interdiction à condition que les chiens soient tenus en laisse par un majeur et muselés. Tel est, schématiquement exposé, le régime des interdictions et sujétions imposé par la loi du 6 janvier 1999.
a) Le non respect des interdictions mentionnées au tableau est constitutif de délits prévus et réprimés par les articles 211-2, 211-4 du code rural (3 mois et 25.000 F d’amende, 6 mois et 100.000 F d’amende selon les cas).
b) Le non respect de l’obligation de stérilisation est également constitutif d’un délit (211-4.III) : 6 mois et 100.000 F d’amende.

2) Dispositions relatives à la déclaration Le dépôt de la déclaration se fait en mairie. Il est obligatoire pour tout détenteur ou propriétaire d’un chien de la première ou deuxième catégorie.
a) La loi énonce que l’obligation déclarative précitée s’applique aux personnes qui peuvent légalement détenir un chien de l’une des deux catégories concernées. Il est donc exclu qu’une personne relevant d’une des situations mentionnées à l’article 211-2 du code rural puisse faire une telle déclaration (cf. tableau I, a) ). C’est pour cette raison que les formulaires de déclaration conformes au modèle fixé par l’arrêté conjoint cité en référence, invitent les déclarants à indiquer leur date de naissance, le fait qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, d’une mesure de tutelle ou d’une mesure de retrait de la garde d’un chien en application de l’article 211 du code rural.

Si le maire est informé après délivrance du récépissé, de l’existence d’une telle situation, il saisira l’autorité judiciaire de ces faits.
b) En ce qui concerne les personnes légalement aptes à détenir un chien de première ou de deuxième catégorie, les services municipaux sont en situation de compétence liée ; il en résulte que leur rôle est relativement simplifié : ils recueillent les pièces relatives à l’identification de l’animal, à la vaccination antirabique, et l’attestation spéciale d’assurance responsabilité civile, qui accompagnent le formulaire de déclaration.
c) Le non respect des autres obligations mentionnées dans le II du tableau qui précède fait l’objet de sanctions contraventionnelles définies par l’article 8 du décret du 29 décembre 1999 cité en référence.

A ces documents s’ajoute, lorsque le chien appartient à la première catégorie, le certificat de stérilisation, laquelle s’opère de façon chirurgicale et de manière irréversible. Les références de ces divers documents sont portées sur l’imprimé de déclaration et sur le récépissé. Les documents sont restitués au déclarant. Copie en est conservée par la mairie. Les services de la mairie veilleront tout particulièrement à ce que le certificat de vaccination antirabique ainsi que l’attestation spéciale d’assurance responsabilité civile soient en cours de validité. Si l’un des documents exigés fait défaut ou si l’attestation d’assurance ou le certificat de vaccination antirabique date de plus d’un an, le récépissé ne peut être délivré. Ce dernier document comporte, au verso, d’une part, un rappel des formalités à accomplir, d’autre part, les prescriptions légales et réglementaires que se doit d’observer tout propriétaire ou détenteur d’un chien relevant du régime déclaratif mis en place par l’article 211-3 du code rural ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement auxdites dispositions. Les démarches effectuées auprès des services de la mairie s’opèrent en une seule fois sauf bien entendu, dans le cas mentionné ci-dessus : dossier incomplet ou pièces dont la validité est échue. Par ailleurs, et conformément à l’article 211-3 du Code rural, cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement de domicile, à la mairie du nouveau domicile. Il appartient ensuite au propriétaire ou détenteur de disposer de documents en cours de validité afin d’être à même de les présenter à toute réquisition des forces de police et de gendarmerie sous peine d’une contravention prévue à l’article 8. Par ailleurs, ce même article prévoit d’autres contraventions à l’encontre :du propriétaire ou du détenteur d’un chien de la première ou seconde catégorie n’ayant pas procédé à la déclaration de son animal en mairie (contravention de la quatrième classe : 5.000 F) ;du propriétaire qui n’a pas fait procéder à l’identification (contravention de la troisième classe : 3.000 F) du propriétaire qui ne peut justifier d’une assurance garantissant la responsabilité civile (contravention de la troisième classe) ; du propriétaire n’ayant pas fait procéder à la vaccination de son animal contre la rage y compris dans les départements non officiellement déclarés indemnes de rage (contravention de la troisième classe).

Vous voudrez bien porter, dans les délais les plus brefs, les informations qui précèdent à la connaissance des maires. Vous leur demanderez en outre de tenir les statistiques du nombre de déclarations qu’ils reçoivent (ils vous en informeront, par exemple, à un rythme au moins trimestriel) en distinguant la catégorie d’appartenance des chiens. Vous voudrez bien m’adresser à la fin de chaque trimestre les statistiques relatives aux déclarations déposées en mairie sous le double timbre :

Ministère de l’Intérieur
Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
Bureau de la Prévention et de la Protection Sociales
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l’Alimentation
Bureau de la Protection Animale

Cette démarche ne vise pas, bien entendu, à constituer un quelconque fichier, mais uniquement à recueillir des informations sur le nombre et la catégorie des chiens, concernés par l’application des textes précités, ceci, tout particulièrement en vue de l’établissement du rapport dressant un bilan sur la portée de la loi du 6 janvier 1999 que le Gouvernement devra déposer sur le bureau des assemblées avant le 6 janvier 2001, en application de l’article 11 de la loi.

Dans le même esprit, vous m’adresserez également les statistiques relatives au nombre d’infractions pénales au présent dispositif. Vous me tiendrez par ailleurs informé des modalités d’application de l’article 211 du Code rural,

notamment quant à la destination des animaux ayant fait l’objet d’une mesure de retrait.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés d’application que

peuvent rencontrer les dispositions législatives et réglementaires commentées

dans la présente circulaire.

Pour le Ministre de l’intérieur, et par délégation, le directeur des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, Jean-Marie DELARUE
Pour le Ministre de l’Agriculture, et de la Pêche et, par délégation, la directrice générale de l’alimentation, Marion GUILLOU

Source : ministère de l’Intérieur
http://www.interieur.gouv.fr/


 
 
 
   
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